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VIE PRATIQUE. Le droit français s'applique-t-il en cas d'escroquerie bancaire à l'étranger ?
information fournie par Boursorama avec Media Services 22/05/2026 à 11:57

Que la fraude ait été commise dans un autre pays de l'UE n'est pas suffisant pour que ce pays soit le seul habilité à juger l'affaire.

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Quel droit s'applique et quel pays doit juger une affaire d'escroquerie bancaire quand l'origine et la destination des fonds se situent dans deux pays de l'Union européenne ? C'est le lieu où le dommage a été subi qui prime, a tranché la Cour de cassation.

N'ayant pu obtenir restitution de leur investissement, des personnes pensant investir dans des crypto-monnaies ou encore du cannabis thérapeutique s'estiment victimes d'une escroquerie après avoir effectué des virements de leur compte en France vers une banque portugaise.

Les victimes font valoir qu'elles résident en France, que le lieu de départ des fonds était en France, que le contrat pour certains a été signé en France ... Il n'y a donc pas de prescription à leur action en justice, le délai étant de cinq ans en droit français. Pour la banque portugaise, c'est le droit portugais qui prime avec une prescription de trois ans.

Le dommage a eu lieu en France

Dans ces trois affaires, la cour d'appel de Paris a statué de la même façon : la loi portugaise "s'applique puisque le fait dommageable s'est produit au Portugal "où est intervenue l'appropriation frauduleuse des fonds". Il y a donc irrecevabilité des demandes des victimes en raison de la prescription. Selon elle, le fait que les victimes ont fait leurs virements à partir d'un compte ouvert en France "ne constitue pas un lien de rattachement de nature à concourir à la désignation de la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle d'une banque portugaise".

La cour de cassation n'est pas de cet avis, "la cour d'appel n'ayant pas cherché des éléments impliquant que le dommage ait eu lieu en France". Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris différemment composée.

(Cour de cassation, 6 mai 2026, première chambre civile, n° 24-22.192, 24-22.189, 24-22.187)

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